TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208284_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, l'association Cours Trilingue Arthur-Rimbaud (CTAR), représentée par sa présidente en exercice, Mme B A, présentée par Me Hakim Chergui, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°/ de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
2°/ de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la décision d'opposition d'ouverture de l'établissement scolaire privé hors contrat Cours Trilingue Arthur-Rimbaud ;
3°/ à cet effet, de suspendre la décision d'ouverture prise le 17 août 2022 par la préfète du Val-de-Marne et notifiée par lettre du 23 août 2022 du recteur de l'académie de Créteil ;
4°/ de condamner l'État au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, le cas échéant, qu'aux entiers dépens.
L'association soutient que :
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
L'opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé Cours Trilingue Arthur-Rimbaud porte une atteinte grave à trois libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : la liberté de l'enseignement, le droit pour les élèves de bénéficier d'un accès libre à l'éducation et la liberté d'entreprendre.
Cette atteinte est grave et manifestement illégale, dans la mesure où :
- la décision d'opposition qui mentionne " l'intérêt de l'ordre public " n'est pas suffisamment motivée ;
- la restriction apportée aux libertés fondamentales ci-dessus n'est ni nécessaire, ni proportionnée, en l'absence de menace à l'ordre public et à la protection de l'enfance.
Sur l'urgence :
L'urgence résulte nécessairement du constat d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La rentrée scolaire annoncée par l'établissement doit avoir lieu le 2 septembre prochain.
Le maintien de l'opposition à l'ouverture de cet établissement aurait des conséquences graves pour les services de l'éducation nationale qui auraient à intégrer, dans un contexte de pénurie d'enseignants, des élèves dans les classes des établissements publics.
Il aurait des incidences tout aussi importantes sur l'emploi des personnes que l'association entend recruter à la rentrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, et dont la partie requérante a pu prendre connaissance avant l'audience, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de justification de la capacité et de l'intérêt à agir de la requérante ;
- la requête n'est pas fondée, les conditions tenant à l'urgence et à l'atteinte grave et manifestement illégale n'étant pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation, en particulier ses articles L. 441-1 et suivants ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés par une décision du 1er septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 tenue en présence de Mme Sadli, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guével, juge des référés,
- les observations de Me Mehenni, substituant Me Chergui, représentant l'association Cours Trilingue Arthur-Rimbaud, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'elle développe avec force arguments ;
- étant précisé que la préfète du Val-de-Marne et le recteur de l'académie de Créteil n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience à 14:45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 août 2022 prise sur le fondement des dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, et notifiée par lettre du 23 août 2022 du recteur de l'académie de Créteil, la préfète du Val-de-Marne a formé opposition à l'ouverture à Boissy-Saint-Léger (94) de l'établissement dispensant un enseignement relevant de la méthode Montessori, dont l'association Cours Trilingue Arthur-Rimbaud avait déclaré le projet en déposant un dossier complet le 23 mai 2022.
4. D'une part, lorsque la partie requérante fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières une situation d'urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale et de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. D'autre part, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être appréciée compte tenu, non seulement, des intérêts du requérant mais aussi des intérêts publics en jeu, au nombre desquels figure celui du maintien de l'ordre public.
5. En l'espèce, l'association Cours Trilingue Arthur-Rimbaud (CTAR) ne justifie pas de circonstances particulières la concernant et caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en se bornant à se prévaloir de ce que la rentrée scolaire des enseignants et des 20 élèves de 3 à 6 ans est programmée du 1er au 5 septembre 2022 et de ce que le maintien de l'opposition à l'ouverture de son établissement aurait des incidences importantes sur l'emploi des personnes que l'association entend recruter à la rentrée, ainsi que de considérations, étrangères à ses intérêts et d'ailleurs non établies, tenant aux conséquences graves de l'opposition en litige pour les services de l'éducation nationale qui auraient à intégrer, dans un contexte de pénurie d'enseignants, des élèves dans les classes des établissements publics. Dans ces conditions, et compte tenu, au demeurant, de ce que l'opposition à l'ouverture de l'établissement est fondée sur l'intérêt de l'ordre public, la condition d'urgence n'est pas établie. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la réalité d'une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, la requête présentée pour l'association Cours Trilingue Arthur-Rimbaud doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Cours Trilingue Arthur-Rimbaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cours Trilingue Arthur-Rimbaud, à la préfète du Val-de-Marne, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2208284_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA