TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208288_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 5 avril 2022 portant suspension de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a rétabli M. B dans ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 1à octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rétabli M. B dans ses droits au revenu de solidarité active, retirant la décision de suspension de ses droits. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2208288_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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