TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208293_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de 114,34 euros de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 228,67 euros ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de 126,72 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement (IN4001) d'un montant de 506,86 euros ;
3°) d'annuler une décision relative à un trop-perçu de prime d'activité ;
4°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que sa situation financière est précaire et qu'elle ne peut pas rembourser les sommes dues.
Par un courrier du 19 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, d'une part, à produire la décision attaquée relative à la prime d'activité, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à motiver et compléter sa requête, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le même délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. En premier lieu, par un courrier du 19 décembre 2022 transmis via l'application télérecours et Mme A n'en ayant pas accusé réception, il doit être regardé comme régulièrement notifié le 22 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative concernant la prime d'activité qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire.
5. En second lieu, par ce même courrier du 19 décembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser, outre ses conclusions et la décision qu'elle entendait contester, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, la requérante n'a pas retourné au tribunal le formulaire susmentionné. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que ses revenus ont diminué, qu'elle a de nombreux frais de déplacements, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes, Mme A n'énonce que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, faute d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 30 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2208293_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel