TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208300_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme E B et M. C A, représentés par Me Pallanca, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la vice-présidente de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône en charge du port de plaisance a décidé de ne pas renouveler leur autorisation d'occuper un poste d'amarrage dans le port de plaisance des Roches-de-Condrieu ; 2°) d'ordonner que les conditions d'occupation de l'emplacement pour l'année 2022 soient prolongées à compter du 1er janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie dans la mesure où leur autorisation d'occupation prend fin le 31 décembre ; - la décision contestée porte atteinte à leur droit au logement qui a valeur constitutionnelle, de manière d'autant plus grave qu'elle leur a été notifiée moins d'un mois avant la date de fin d'occupation ; - la décision est illégale dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure en méconnaissance de l'article 56 du règlement du port, qu'aucun manquement répété au règlement n'a été constaté, que les faits reprochés ne sont pas datés, que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B et M. A font valoir que le bateau qu'ils ont amarré dans le port de plaisance des Roches-de-Condrieu constitue leur unique lieu de résidence et soutiennent que la décision contestée porte atteinte à leur droit au logement. Toutefois, si le Conseil constitutionnel a qualifié d'objectif de valeur constitutionnelle " la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ", notamment dans sa décision n° 94-359 du 19 janvier 1995 invoquée par les requérants, il n'a pas consacré l'existence d'un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel. La Déclaration universelle des droits de l'homme, également invoquée, ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. Et l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne crée d'obligations qu'entre les Etats parties et ne produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers. Ainsi, Mme B et M. A ne sont pas fondés à se prévaloir d'un droit au logement qui présenterait le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme B et M. A est manifestement mal fondée et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. C A et à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2208300_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA