TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208301_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 novembre 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande. Il soutient que : - un délai anormalement long s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de logement en date du 19 octobre 2021 ; - il souffre de handicap ; - le dispositif d'accès au logement dont il bénéficie ne lui a pas formulé de proposition de logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () " 3. Par une décision du 4 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. D aux motifs qu'il justifie d'un autre dispositif d'accès au logement, qu'il a refusé une première proposition de logement correspondant à ses besoins et ses capacités et que son inscription au fichier des demandeurs de logement social est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable à son recours amiable déposé le 2 août 2022. 4. Au soutien de sa requête, M. D se borne à faire valoir qu'il est demandeur de logement social depuis le 19 octobre 2021 en sorte que la condition relative à l'existence d'un délai anormalement long d'attente serait remplie, qu'il souffre de handicap et qu'aucun logement correspondant à ses besoins et ses capacités ne lui a été proposé. Par un courrier du 7 novembre 2022, mis à sa disposition par le biais de l'application Télérecours citoyens, dont il a accusé réception le 10 novembre 2022 à 19h15, le greffe du tribunal a invité M. BC à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. D n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité mais seulement le formulaire qui lui avait été transmis sans y porter d'éléments justificatifs qui auraient pu être utiles et ainsi régulariser sa demande. Il en résulte que la requête de M. D n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Versailles, le 6 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2208301_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel