TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208308_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, la société SAS Parking Roissy, représentée par son gérant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 août 2022 par laquelle le comptable public entend recouvrer la somme de 167 693 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. L'absence de production devant le juge des référés d'une copie d'une telle requête permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée. 3. La requête présentée par la société SAS Parking Roissy n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par la société SAS Parking Roissy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Parking Roissy. Le juge des référés, Signé : D. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2208308_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA