TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208311_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à la prime covid. Une demande de régularisation a été adressée, le 3 novembre 2022, à M. B lui demandant, dans un délai d'un mois, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 de ce code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à la prime covid. Le requérant produit plusieurs décisions. Cependant, sa requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé des actes contestés, le requérant a été invité par un courrier du 3 novembre 2022, qui a été présenté à son domicile, puis renvoyé au tribunal revêtu de la mention " pli avisé - non réclamé " le 23 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que les décisions qu'il entend attaquer méconnaissent ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 15 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2208311_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel