TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208313_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.() ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, Madame A B a formulé un recours administratif préalable obligatoire à son refus de se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement le 31 mars 2022, soit dans le délai de recours contentieux préalable courant depuis le 3 mars 2022, date de réception de la décision. La décision de rejet du recours administratif en date du 2 juin 2022 qui mentionnait les voies et délais de recours doit être regardé comme lui ayant été notifié au plus tard le 27 juillet 2022, date à laquelle elle a adressé un second recours administratif. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à cette date. En outre, ce second recours administratif est dépourvu de tout effet prorogatif, nonobstant la circonstance que la seconde décision de rejet purement confirmative de ce recours administratif rendue le 1er novembre indique à tort que Madame A B pouvait engager un recours contentieux sous deux mois. Faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux courant jusqu'au 27 septembre 2022, la requête enregistrée le 2 novembre 2022 est entachée de tardiveté et est manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de Mme A B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B Fait à Versailles, le 10 février 2023. Le président de la 4ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208313
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2208313_20230210
Données disponibles
- Texte intégral