TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2208320_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de VTC ; 2°) d'enjoindre, au préfet des Yvelines de lui délivrer la carte demandée ; Il soutient qu'il est très respectueux des dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 qui limite l'exercice d'une activité accessoire des agents publics et certains agents contractuel mais demande toutefois que sa demande soit réexaminée. Par un mémoire, enregistré le 02 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par une décision du 2 février 2023, il a finalement décidé de délivrer à M. B la carte professionnelle demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Par une décision du 2 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a accordé à M. B une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de VTC. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er février 2024. La magistrate désignée, signé S. Rivet La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2208320_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA