TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208321_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Laurie Freger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 février 2022 refusant d'échanger son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français. L'intéressée était alors domiciliée à Marly, dans le département du Nord. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme B, soit le tribunal administratif de Lille. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Lille . ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. Le président, B. ISELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2208321_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel