TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208333_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2022 à 8h00 et 11h55, M. B demande au tribunal :
1°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique qui statuera sur l'affaire en application de l'article L 522-1 du code de justice administrative ;
2°) de censurer l'arrêté du 7 octobre 2022 du conseiller municipal délégué de Savigny-sur-Orge en charge de la sécurité et de la réforme de la police municipale portant règlementation de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et interdiction de la vente à emporter des boissons alcoolisées la nuit, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a intérêt à agir en tant que catholique pratiquant et sacristain de sa paroisse et usager des églises de Savigny-sur-Orge, en tant que client des épiceries qui ouvrent la nuit, en tant que consommateur occasionnel d'alcool sur la voie publique et accessoirement en tant qu'élu local ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige empêche la messe de se tenir en tant qu'il interdit la consommation de boissons alcoolisées de catégorie 3 et donc de vin de messe dans les espaces publics des églises, l'usage local à Savigny-sur-Orge étant d'utiliser un vin blanc liquoreux de type Sauternes ou Monbazillac qui tourne autour de 13° d'alcool ; l'arrêté en litige va conduire à la fermeture de la dizaine d'épiceries de nuit que compte la commune en tant que celles-ci réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires après 20h et en grosse partie grâce à la vente d'alcool ; l'arrêté empiète gravement sur la liberté individuelle et personnelle des citoyens en tant qu'il interdit de consommer de l'alcool sur plus de la moitié des espaces publics de la commune ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de culte, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté personnelle ou individuelle ; il porte atteinte au droit de consommer de l'alcool ;
- l'arrêté en litige ne fait pas le preuve de la délégation de son auteur ; il n'est pas limité dans la durée ; il couvre une trop large partie du territoire communal ;
- il y a lieu de statuer dans les 48h, pour garantir le libre exercice du culte catholique à Savigny-sur-Orge, notamment de la prochaine messe dominicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'arrêté du 7 octobre 2022 du conseiller municipal délégué de Savigny-sur-Orge en charge de la sécurité et de la réforme de la police municipale portant règlementation de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et interdiction de la vente à emporter des boissons alcoolisées la nuit.
S'agissant des conditions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquante - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que l'arrêté en litige empêche la messe de se tenir en tant qu'il interdit la consommation de boissons alcoolisées de catégorie 3 et donc de vin de messe dans les espaces publics des églises, qu'il va conduire à la fermeture de la dizaine d'épiceries de nuit que compte la commune en tant que celles-ci réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires après 20h et en grosse partie grâce à la vente d'alcool et qu'enfin l'arrêté empiète gravement sur la liberté individuelle et personnelle des citoyens en tant qu'il interdit de consommer de l'alcool sur plus de la moitié des espaces publics de la commune. Toutefois le requérant n'établit pas que le chiffre d'affaires supplémentaire dont les épiceries de nuit de Savigny-sur-Orge seraient privées par l'effet de la mesure de fermeture édictée par l'arrêté en litige, correspondrait à des ventes de boissons alcoolisées. Par ailleurs l'arrêté en litige qui vise à limiter la consommation d'alcool sur la voie publique et les désordres que cela peut entraîner, n'a pas pour objet d'interdire l'exercice d'un culte religieux. Enfin la liberté de consommer de l'alcool sur la voie publique n'est pas au nombre des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là qu'en l'état, eu égard aux impératifs de l'ordre, de la tranquillité et de la santé publique et compte tenu de l'application limitée dans le temps et dans l'espace de l'arrêté contesté, qui prévoit en outre la possibilité de dérogations exceptionnelles concernant les cafés, restaurants et bars autorisés à vendre de l'alcool, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022,
P. Ouardes
signé
Le juge des référés
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2208333_20221110
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