TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208338_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Vincent, demande au tribunal de suspendre la décision 48 SI du 26 juillet 2022 invalidant son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire sans lequel il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; qu'il est placé en conséquence dans une situation financière extrêmement difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; l'information préalable prévue aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.M. A demande au tribunal de suspendre la décision 48 SI du 26 juillet 2022 invalidant son permis de conduire.
S'agissant des conditions aux fins de suspension :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il exerce la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire sans lequel il ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu'il est placé en conséquence dans une situation financière extrêmement difficile. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant n'apporte pas d'élément suffisant. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a commis de nombreux dépassements de la vitesse maximale autorisée. Dans ces circonstances, la décision qu'il conteste doit être regardée comme sanctionnant un comportement dont la gravité est incompatible avec les exigences de la sécurité routière. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de la requête présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2022,
P. Ouardes
Signé
Le juge des référés
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2208338_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel