TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2208342_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la préfète du Rhône à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 2004458 du 15 septembre 2021 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 22 novembre 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par deux mémoires, enregistrés les 12 avril et 1er juin 2023, la préfète du Rhône fait valoir que le réexamen de la situation de M. A est en cours et qu'elle lui a adressé à une deuxième convocation, le 31 mars 2023. Par un jugement n° 2208342 du 7 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 2004458 du 15 septembre 2021, pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement rendu le 7 juillet 2023, la préfète du Rhône a procédé à l'exécution complète du jugement n° 2004458 du 15 septembre 2021 en prenant une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 15 septembre 2021 est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'exécution de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2208342_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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