TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208344_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dormieu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer dans l'un des centres pénitentiaires suivants : -le centre pénitentiaire de Lille Annœullin, - la maison centrale de Poissy, - le centre pénitentiaire du Havre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser son conseil, Me Dormieu en application des dispositions de l'article l.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522- 3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ." . 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L 521-3. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité de l'administration pénitentiaire un changement d'affectation. Par une décision du 27 avril 2022, le garde des sceaux a refusé de le transférer vers un autre établissement alors même que M. A avait fait valoir son souhait de suivre une formation en vue d'exercer la profession de boulanger. Le 23 mars 2022, M. A signalait qu'il faisait l'objet d'intimidation et de menaces de la part du personnel de surveillance du centre de détention de Bapaume. Par un courrier recommandé du 30 juin 2022 reçu par l'administration pénitentiaire le 1er juillet 2022, M. A, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité de nouveau son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Lille Annœullin, la maison centrale de Poissy ou le centre pénitentiaire du Havre. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux a fait naître une décision implicite de refus de transfèrement, née au plus tard le 1er septembre 2022, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. M. A ne se prévaut enfin d'aucun fait postérieur à cette décision implicite née le 1er septembre 2022 pour justifier la saisine du juge des référés. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait dans ces conditions, faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de refus de d'autoriser le transfèrement de l'intéressé en raison de sa situation au sein du centre de détention de Bapaume au 1er septembre 2022 et dont il peut demander l'annulation et la suspension dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux de le transférer dans un autre établissement. 4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme d'argent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208344
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TA5915 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2208344_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel