TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208349_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise le 29 juin 2022 au tribunal administratif de Nantes, Mme C F née E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de Frossay a rejeté la demande de permis de construire déposée le 29 novembre 2021 par M. G et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Le 29 novembre 2021, M. D G et Mme H B ont déposé auprès de la commune de Frossay une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 92 m2 sur un terrain cadastré section ZH n° 0171, d'une contenance de 841 m2, au 10 chemin de l'Epine à Frossay. Par un arrêté du 2 mars 2022, le maire de Frossay a rejeté la demande ainsi présentée par M. G et Mme B. Par un courrier électronique du 11 avril 2022, Mme F a exercé contre cet arrêté du 2 mars 2022 un recours gracieux, que le maire de Frossay a rejeté par une décision du 24 mai 2022. Mme F, qui demande au tribunal de " bien vouloir reconsidérer ma demande de permis de construire ", doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 2 mars 2022 qu'il rejette une demande de permis de construire présentée par M. G et Mme B, mais non par Mme F. En principe, seul le destinataire d'une décision administrative individuelle défavorable justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir devant le juge administratif en annulation d'une telle décision. Il en va en particulier ainsi dans le cas où cette décision rejette une demande d'autorisation. M. G ou Mme B n'ont, pour leur part, pas saisi le juge administratif d'un recours dirigé contre l'arrêté du 2 mars 2022. Mme F n'étant pas la destinataire de l'arrêté du 2 mars 2022, elle n'a pas en principe intérêt lui donnant qualité à demander devant le juge l'annulation de ce refus de permis de construire qui ne lui est pas opposé et que M. G ou Mme B n'ont, de leur côté, pas contesté devant le juge. 4. Des tiers à une décision refusant une autorisation d'urbanisme sont néanmoins admis, dans certains cas, à demander au juge administratif l'annulation de ce refus. Par un courrier recommandé du 1er juillet 2022, distribué le 5 juillet 2022, Mme F a été invitée à justifier dans un délai de quinze jours d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté du 2 mars 2022. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, apporté cette justification. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme F est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZH n° 0171, ou en était propriétaire pour le cas où elle l'aurait vendue à M. G ou Mme B, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer un intérêt lui donnant qualité à agir devant le juge contre l'arrêté du 2 mars 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de l'urbanisme. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F née E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F née E. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2208349_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel