TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208354_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 D A, représentée par Me Lamy-Rabu demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (C) a refusé de délivrer un visa de long séjour " à Laetitia Via " ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé à la demande de visa lui cause ainsi qu'à sa mère un préjudice grave et immédiat ; l'urgence est caractérisée par la situation dans laquelle elle se retrouve depuis le décès de sa grand-mère, chez laquelle elle résidait, décès survenu le 7 juin 2022 ; alors que sa mère était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et s'est toujours tenue prête à saisir toutes les opportunités d'embauches qui pourraient lui être proposées, elle a été contrainte de rejoindre ses filles à C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant des pièces produites à l'appui de la demande de visa ; * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes produits à l'appui de la demande sont réguliers. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient, d'une part, que la décision litigieuse lui est très préjudiciable ainsi qu'à sa mère dès lors que sa grand-mère, chez laquelle elle résidait, est décédée le 7 juin 2022 et, d'autre part, qu'alors que sa mère était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et s'est toujours tenue prête à saisir toutes les opportunités d'embauches qui pourraient lui être proposées, elle a été contrainte de rejoindre ses filles à C. Toutefois, la requérante, qui indique elle-même que la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à son recours administratif préalable obligatoire, contre laquelle auraient au demeurant dû être dirigées les conclusions à fin de suspension, est née deux mois après ce recours, formé le 29 novembre 2021, n'établit par les pièces produites, dont certaines ne sont pas traduites, ni qu'elle était hébergée chez sa grand-mère, ni la réalité et la date du décès de cette dernière et ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2208354_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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