TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208358_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2022 et 30 juin 2023, le syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis et M. C A B, représentés par la société Piwnica et Molinie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par un courrier du 8 avril 2022 autorisant l'exécution des travaux d'aménagement de la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis en vue du réaménagement du marché de la ville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la commune de Saint-Denis conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la décision du 8 avril 2022 a été rapportée et les travaux ont repris sur le fondement d'un arrêt du 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par un courrier du 8 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Denis a informé le syndicat requérant de la décision de la ville de Saint-Denis de procéder à des travaux de réaménagement de la place du 8 mai 1945 afin d'y permettre le déménagement du marché de la commune. A la suite de la suspension de l'autorisation de travaux révélée par ce courrier, le maire de la commune de Saint-Denis a décidé de ne pas procéder aux travaux qui y étaient mentionnés, lesquels ont fait l'objet d'une demande de permis de démolir et d'une déclaration de travaux qui ont donné lieu à un arrêté portant permis de démolir du 25 juillet 2022 et à un arrêté de non opposition le 29 juillet 2022. Il s'ensuit que la décision révélée par le courrier du 8 avril 2022, qui n'avait connu aucun début d'exécution, doit être regardée comme ayant été abrogée par les décisions d'autorisation des travaux de démolition et de construction mentionnées ci-dessus. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis et par M. A B. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Denis à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de justice. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre la décision révélée par un courrier du 8 avril 2022 autorisant l'exécution des travaux d'aménagement de la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis en vue du réaménagement du marché de la ville. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis et à M. A B et à la commune de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2208358_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA