TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208359_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de remise totale de dette de prime d'activité d'un montant de 830,01 euros et ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 207,50 euros. Elle soutient qu'elle est au chômage et dans l'impossibilité de restituer cette somme dans son intégralité et que l'erreur n'est pas de son fait mais résulte de la déclaration de revenus de ses parents qui ont déduit une pension. Par une lettre du 21 octobre 2022, dont Mme B a accusé réception le 25 octobre suivant, le Tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes de Haute-Provence ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité. 6. Si Mme B indique que l'erreur commise ne lui est pas imputable, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par le bénéficiaire d'une prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. Par ailleurs, la requérante ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, en produisant uniquement le justificatif de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 912,60 euros versée au mois de septembre 2022 et un tableau des valeurs de rachat d'un véhicule automobile. Dans ces conditions, et à supposer la condition de bonne foi remplie, Mme B ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille, le 25 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2208359_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel