TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208359_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 2 056 euros correspondant à des acomptes d'impôt sur le revenu prélevés à la source en 2022.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 2 056 euros correspondant à des acomptes d'impôt sur le revenu prélevés à la source en 2022, M. B se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que " [s]es revenus 2021 qui ont servi à l'établissement de ces prélèvements comportent un revenu exceptionnel de 50 008 euros ", que " [s]es revenus 2022 compte tenu des prélèvements sociaux effectués ne seront pas supérieurs à 15 000 euros " et que " devant déjà faire face à un prélèvement de 2 694 euros, [il] ne voi[t] pas comment [il] pourrai[t] payer 1 917 euros d'acompte sur un impôt qui ne sera pas dû ". Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé des prélèvements contestés. La requête présentée par M. B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2208359_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel