TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208359_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M.A B, représenté par Me Maille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ledit agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 22 septembre 2023 lui délivrant la carte professionnelle sollicitée. II) Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Maille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 septembre 2022 refusant de lui délivrer un agrément de dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des acticités privées de sécurité de lui délivrer ledit agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 22 septembre 2023 lui délivrant la carte professionnelle sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2208359 et 2301612, introduites par M. B, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Par une décision du 22 septembre 2023 postérieure à l'introduction des présentes requêtes, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'agrément " dirigeant " sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2208359 et 2301612 présentées pour M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2-230161
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2208359_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2208359_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel