TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208362_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, le syndicat Interco CFDT de l'Ain et la fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ain de retirer la liste des candidats présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales aux élections des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion, d'effectuer dans les formes requises une nouvelle publication des listes de candidats et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin pour pouvoir y procéder ; 2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que l'administration admet une liste qui ne devrait pas l'être ; - il y a urgence est établie dès lors que le scrutin aura lieu par vote électronique du1er décembre au 8 décembre 2022 et que la transmission des indications de votes et professions de foi a été faite du 2 au 7 novembre 2022 ; la présence de la liste de candidats en litige leur font grief de façon grave et immédiate ; - le syndicat en litige ne peut représenter le personnel ; la liste est irrégulièrement composée ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse 2. Il ressort des pièces du dossier que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ain a implicitement admis la recevabilité des listes de candidatures proposées pour les élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ain. Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête du syndicat Interco CFDT de l'Ain et de la fédération Interco CFDT doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Interco CFDT de l'Ain et de la fédération Interco CFDT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Interco CFDT de l'Ain, à la fédération Interco CFDT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ain. Fait à Lyon le 29 novembre 2022. Le juge des référés Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2208362_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA