TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208363_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les, 4 mai 2023, le 25 juillet 2023 et le 27 septembre 2023 (non communiqué), la SCI d'Huez, M. B I, Mme D G, la SCI Fabi, M. et Mme L et M J, Mme H C, Mme K N E et M. et Mme A F, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire à la SAS Mial un immeuble collectif comprenant neuf logements et un parc de stationnement enterré comptant quinze places de stationnement, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez et de la SAS Mial solidairement la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2023 et le 5 septembre 2023, la commune d'Huez représentée par Me Defaux, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2023 et le 7 août 2023, la SAS Mial représentée par Me G, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de l'ensemble des requérants la somme de 5000 euros en application de ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 17 juillet 2023 postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune d'Huez a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de la SCI d'Huez et autres à fin d'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2022 sont devenues sans objet. Il n'y pas lieu de statuer sur celles-ci. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI d'Huez et autres. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Les conclusions présentées par la commune d'Huez et par la SAS Mial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI d'Huez en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Huez et à la SAS Mial. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208363
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2208363_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel