TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208368_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme E C et M. A B, représentés par Me Desfrançois, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent à la rue depuis le 25 juin 2022 alors que Mme C se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité (elle est enceinte de trois mois et a été intégrée dans un parcours de sortie de prostitution qui nécessite un suivi spécifique) qui exige que M. B reste à ses côtés, que leurs appels au 115 et leur signalement par une travailleuse sociale ont été sans effet et que la seule aide à l'insertion financière, dont bénéficie Mme C, ne leur permet pas de trouver un logement dans le parc privé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence (comme dit, leurs signalements au 115 sont restés vains). Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ne peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation de détresse médicale, physique et sociale (ils ont pu être hébergés par des compatriotes jusqu'au 25 juin dernier ; la seule circonstance qu'ils seraient en situation d'errance n'est pas suffisante) justifiant qu'ils soient hébergés de façon prioritaire ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le 115 a reçu les derniers appels du couple, qu'il connaît depuis 2020, entre le 23 février et le 11 mai 2022 et les intéressés précisent qu'ils étaient auparavant hébergés par leur réseau ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : en raison du nombre limité de places en hébergement mobilisées par le 115, le dispositif d'hébergement d'urgence, totalement saturé, est réservé aux personnes les plus vulnérables et les requérants, qui ont été hébergés par des amis jusqu'au 11 mai dernier, ne se trouvent pas dans une telle situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, représentant Mme C et M. B, en leur présence. Me Desfrançois demande que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E C et M. A B, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. () II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. () " Aux termes de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. " Aux termes de l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R.121-12-11 de ce code : " La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :/1°D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;/ 2°D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;/ 3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle. " 5. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est un dispositif d'aide sociale destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s'engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. Il vise ainsi à proposer un accompagnement global de la personne en fonction de ses besoins en matière de logement, d'hébergement, d'accès aux soins, d'action d'insertion sociale et professionnelle en s'appuyant sur des actions de droit commun, la personne engagée dans ce parcours pouvant par ailleurs bénéficier de droits spécifiques concernant la délivrance d'autorisation provisoire de séjour et une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues soient satisfaites. 6. Mme E C, née le 27 juillet 1997, de nationalité nigériane, arrivée en France en 2016, a été autorisée par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 mars 2022 à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et a vu, dans ce cadre, l'autorisation provisoire de séjour, dont elle était pourvue, prolongée jusqu'au 13 octobre 2022. Elle a rencontré en 2019 M. A B, né le 11 février 1987, de même nationalité. Mme C et M. B attendent un enfant dont la naissance est prévue le 21 novembre 2022. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir. 7. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, que Mme C et M. B se trouvent sans solution d'hébergement depuis le 25 juin 2022. Il résulte encore de l'instruction que leurs appels quotidiens au 115 depuis le 23juin et le signalement par la conseillère en économie sociale et familiale qui accompagne Mme C dans son parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle auprès de ce même organisme et de la maison de la veille sociale 44, dès le 16 juin, alors qu'il était déjà envisagé que les requérants allaient être contraints de quitter le logement du compatriote qui les accueillaient, sont restés sans effet. Il résulte également de cette même instruction que les seuls compatriotes avec lesquels Mme C et M. B sont en contact sont en lien avec le milieu de la prostitution. Les requérants se trouvent ainsi et eu égard plus spécifiquement au parcours dans lequel est engagée Mme C, dans le cadre duquel elle a vocation à se voir proposer un hébergement et qui nécessite la présence à ses côtés de M. B, dans une situation de particulière vulnérabilité et de détresse sociale telle qu'elle les rend prioritaires pour une mise à l'abri immédiate. Dans ces conditions, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C et à M. B un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8 Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfrançois d'une somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C et à M. B, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir. Article 3 : L'Etat versera à Me Desfrançois, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ainsi qu'à Me Desfrançois. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. La juge des référés, Claire DLa greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2208368_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel