TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208372_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Roch B, représentée par Mme B, sa gérante, enregistrée le 29 septembre 2022. Par cette requête, la société Roch B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n°0030778/22, émis le 1er août 2022, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge un montant de 200 euros correspondant au montant de la taxe prévue par l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi de M. A en tant que travailleur étranger pour une durée de quatre mois. Elle soutient que ce titre exécutoire est un doublon de l'avis n°0021857/22, émis le 20 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête n'a plus d'objet, l'avis des sommes à payer ayant été annulé ; - et à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable en l'absence de ministère d'avocat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision du 2 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé l'avis des sommes à payer n°0030778/22 contesté par la société Roch B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de cet avis sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Roch B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roch B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2208372_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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