TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208379_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'abroger l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel il a décidé de la transférer aux autorités italiennes et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure dite normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 2°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que l'exécution de la mesure de transfert prise à son encontre est imminente et elle doit passer la nuit du 4 au 5 juillet à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation personnelle et médicale de particulière vulnérabilité, étant au septième mois d'une grossesse à risque, qu'il n'est pas établi qu'elle bénéficie en Italie d'une prise en charge que son état de santé requiert et donc d'une continuité de la prise en charge de sa grossesse et que son transfert vers l'Italie porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, le père de son enfant à venir résidant sur le territoire français et n'étant pas autorisé à se rendre en Italie ; - au regard des éléments exposés ci-dessus, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l'article 3 de la même convention. - il n'est pas démontré que les autorités italiennes auraient été informées de sa situation de grossesse (seul figure un accusé réception du point national mais non pas un accusé réception des autorités italiennes aux autorités françaises ; en tout état de cause, alors que l'autorité administrative a été informée plus de dix jours à l'avance de son état de grossesse, elle n'a transmis l'information à l'Italie que le 28 juin 2022, suite à la sollicitation de son conseil). Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive (Mme A n'a pas contesté, dans le délai imparti, de quarante-huit heures à compter de sa notification le 13 janvier 2022, l'arrêté de transfert pris à son encontre le 11 janvier précédent, devenu définitif, qu'alors qu'elle avait ainsi connaissance de cette décision depuis ce 13 janvier, elle n'a entrepris aucune diligence pour l'exécuter comme elle était tenue de le faire), que la procédure Dublin n'est pas par elle-même constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale et que la situation personnelle de l'intéressée a pu être analysée lors des divers entretiens dont elle a bénéficié en préfecture ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, comme dit, Mme A a eu connaissance de la décision de transfert litigieuse le 13 janvier 2022, devenue, faute pour elle de l'avoir contestée, exécutoire et que lors de sa notification elle a signé le formulaire de départ volontaire et de remise aux autorités italiennes de sorte qu'elle a donné son accord pour être remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intéressée n'étant pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants et le droit d'asile n'étant pas méconnu : * si la requérante allègue que la mesure de transfert vers les autorités italiennes aurait pour effet direct d'entraîner l'arrêt du suivi médical de sa grossesse, l'Italie est un pays européen tenu à l'application du règlement européen (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", qui examinera la demande d'asile et dispose le cas échéant d'une offre de soins accessible et spécifique pour les demandeurs d'asile ; le 21 juin 2022, lors de la remise de son " routing " et des modalités de départ vers l'Italie, Mme A a, en signant le formulaire de consentement au transfert d'informations médicales, donné son accord, pour que les autorités italiennes soient informées de l'évolution de sa situation, ce qui a été fait le 28 juin suivant, s'agissant plus particulièrement de sa grossesse ; les éléments postérieurs à la décision de transfert, dont il ne ressort pas qu'elle bénéficie d'un suivi médicale pour une grossesse à risque, ne sont pas de nature à la remettre en cause, l'intéressée pouvant bénéficier, comme dit, d'un suivi médical en Italie ; les femmes enceintes ont la possibilité de voyager en avion sauf contre-indication expresse dont la requérante ne se prévaut pas ; les migrants en situation irrégulière bénéficient en Italie d'un accès complet à tous les services fournis par le système national de santé au même titre que les citoyens nationaux et peuvent également recevoir une sélection de médicaments à prix réduit voire à titre gratuit ; * aucune atteinte n'est portée au droit à la vie privée et familiale au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître : l'information relative à l'existence et la présence en France du prétendu concubin et père de l'enfant à naître de la requérante est parvenue à l'autorité administrative postérieurement à la décision contestée et n'est mentionnée que dans le cadre du présent référé liberté ; lors de la notification de son vol pour Milan, l'agent qui a reçu Mme A lui a indiqué qu'à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, elle devait se présenter auprès du poste de la police aux frontières pour être orientée vers un endroit individuel et sécurisé, afin d'y passer la nuit en toute sérénité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 3. Mme D, ressortissante guinéenne née le 10 juillet 1995, déclare être entrée en France le 22 octobre 2021. Elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 novembre 2021. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 27 août 2021 et qu'elle y avait déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, après que les autorités italiennes ont implicitement accepté de la reprendre en charge, décidé de leur remettre Mme A. L'intéressée n'a pas contesté cette décision. Le 21 juin 2022, Mme A s'est vu remettre, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, une convocation pour un vol prévu le 5 juillet 2022 à destination de Milan (Italie). Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue ce 4juillet 2022, de la décision de transfert dont elle a fait l'objet. 4. Au soutien de son recours Mme A soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée eu égard à l'imminence du " routing " dont elle fait l'objet, son départ étant prévu le 4 juillet de Nantes puis le 5 juillet de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à destination de Milan, d'autre part, qu'elle est désormais dans une situation de très grande vulnérabilité, étant dans son septième mois d'une grossesse à risque et que le père de l'enfant à naître réside en France et ne peut se rendre en Italie, de sorte que sont caractérisées des atteintes au droit d'asile, au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'au droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son état lui interdirait de voyager ou ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une prise en charge adaptée par les autorités italiennes, dont l'information quant à son état de grossesse et de santé n'est pas sérieusement contestée. La requérante ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance propre à établir un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de la décision de transfert dont elle a fait l'objet, qui permettrait de considérer que les modalités selon lesquelles il est envisagé de procéder à l'exécution de son transfert emporteraient pour elle-même des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, ni les allégations de Mme A, selon lesquelles son transfert emporterait nécessairement des conséquences sur l'effectivité de la continuation de soins appropriés à sa grossesse, à les supposer nécessaires, ni les pièces produites à l'appui de telles allégations, ne suffisent à établir qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ou au droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la même convention n'est pas non plus établie, Mme A ne démontrant pas le caractère réel et sérieux de la relation qu'elle entretient avec M. C. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et à Me Perrot. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. La juge des référés, Claire ChauvetLa greffière, Marie-Claude MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2208379_20220704
Données disponibles
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