TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208387_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, le syndicat FSU Territoriale SNUTER 59, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le maire de Waziers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare irrecevable la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections professionnelles au comité social territorial commun entre la commune et ses établissements publics, devant se tenir le 8 décembre 2022 ;
2°) de déclarer irrecevable cette liste et d'ordonner son retrait, ou subsidiairement d'enjoindre au maire de Waziers d'y procéder ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Waziers le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la liste du syndicat CGT, qui n'a pas été déclarée irrecevable, a fait l'objet d'un affichage le 2 novembre 2022 ;
- les élections professionnelles vont se tenir le 8 décembre 2022 ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en ce que le maire n'a pas examiné les conditions de recevabilité de la liste présentée par le syndicat CGT et n'a pas tiré les conséquences de son irrecevabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 36 et 37 du même décret en ce que le maire de Waziers a accepté, le 31 octobre 2022, une modification de la liste présentée par le syndicat CGT après la date limite pour le dépôt des listes, soit le 27 octobre 2022.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.
3. Aux termes de l'article 9 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°. / () / Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. ". Aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () / Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms. / Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social territorial. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. / Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. / Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le recours prévu par le dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable par décision motivée remise au délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. La contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste ne peut s'opérer qu'à l'occasion du contentieux des élections dont elle n'est pas détachable.
5. La demande du syndicat requérant tendant à l'annulation de la décision du maire de Waziers admettant la recevabilité d'une liste concurrente est ainsi, pour le motif exposé au point précédent, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Sa demande de suspension de cette décision n'est donc manifestement pas fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat FSU Territoriale SNUTER 59 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FSU Territoriale SNUTER 59.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Waziers.
Fait à Lille, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2208387_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA