TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208389_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 et présentée par Me Jove Dejaiffe, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, le 4 août 2022, à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), il a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite duquel son permis de conduire a été retenu par les fonctionnaires de la police nationale en raison d'un dépistage positif de son imprégnation alcoolique, sans que, toutefois, aucun arrêté de rétention de son permis ne lui soit notifié. Il soutient que cette situation le prive de la possibilité d'exercer son activité de consultant en stratégie et performance d'entreprise au sein de son entreprise, dont le siège social est à Paris (75012), alors que lui-même réside à Bois-le-Roi, qu'il est également privé de sa liberté d'aller et de venir et qu'il est ainsi porté atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet étant dans l'obligation de lui restituer son permis à l'expiration d'un délai de 120 heures puisqu'aucune décision administrative le concernant ne lui a été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. 2. Aux termes par ailleurs de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose enfin que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence [ ], qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte tant des termes de l'article L 521-2 précité du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 4. En l'espèce, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer immédiatement son permis de conduire, retenu par les forces de l'ordre le 4 août 2022 à la suite d'un contrôle alcoolémique positif, dès lors qu'aucune mesure de suspension de son permis ne lui a été notifiée dans le délai de cent-vingt heures mentionné au I de l'article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, en saisissant le juge des référés vingt jours après l'échéance de ce délai, alors qu'il ne conteste pas par ailleurs utilement l'infraction routière relevée à son encontre, l'urgence particulière visée au point 1 ne peut être considérée comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208389
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2208389_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel