TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208389_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence du préfet du Val-d'Oise sur sa demande de rendez-vous en préfecture afin de poursuivre sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a demandé au préfet du Val-d'Oise, par courrier recommandé avec accusé de réception, de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de naturalisation par décret. Dès lors, sa requête, tendant à l'annulation de la décision née du silence du préfet du Val-d'Oise sur sa demande, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
La présidente,
Signé
Jenny Grand d'EsnonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2208389_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel