TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208392_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 8 avril 2022, et un mémoire enregistré le 16 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, M. D C, représenté A Me Gheron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte dont le montant sera fixé en fonction des circonstances de l'espèce et du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du requérant A la commission de médiation ; 3°) d'enjoindre le préfet à communiquer, passé le délai d'un mois des actes justifiant les mesures prises pour exécuter la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gheron, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) ou à défaut, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - A une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation n'a pas évolué depuis. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle A une décision du 3 mars 2022. A une ordonnance du 13 juin 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022 et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu A la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé A décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire A la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci A l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder A ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement A le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois A an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. A décision du 3 mars 2022, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur la demande d'injonction : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu A une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder A ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 4. A décision du 22 juillet 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est hébergé chez des particuliers. Cette décision vaut pour une personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. C vit dans différents hébergements temporaires ne lui offrant aucune stabilité professionnelle et personnelle. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder A ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C. Sur l'astreinte : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, une copie des actes justifiant les mesures prises pour l'exécution de la présente ordonnance. Il y a lieu cependant d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros A mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Cette astreinte sera versée A les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues A l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive A le juge. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros A mois de retard à compter du 1er octobre 2022, sera versée A les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive A le juge. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné J. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2208392_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel