TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208396_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie le 24 novembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 872 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lille : Nord - Pas-de-Calais () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Guines, dans le département du Pas-de-Calais. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme B relèvent, en application des dispositions précitées des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Dès lors, il y a lieu de transmettre, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Lille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2022. Le président, J.P WYSS N°2208396
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208396_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2208396_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel