TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208410_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, le SYNDICAT FSU TERRITORIALE SNUTER 59, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Waziers a accepté, en vue des élections du comité social territorial, la liste déposée par le syndicat CGT des Communaux de Waziers ; 2°) à titre principal, de prononcer lui-même l'irrecevabilité cette lettre ou, à défaut, d'enjoindre à la commune de Waziers de la déclarer irrecevable et de la retirer des listes pouvant participer à cette élection ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Waziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-571 du 31 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. / Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 35. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa de l'article 35. / Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / () ". Enfin, aux termes de l'article 37 dudit décret : " Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ". 3. Le recours prévu par les dispositions citées au point précédent n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des élections dont elle n'est pas détachable. Par suite, les conclusions de la requête du syndicat requérant sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées en cours d'instance. La présente requête doit donc, par application des dispositions citées au point 1, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er r : La requête du SYNDICAT FSU TERRITORIALE SNUTER 59 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT FSU TERRITORIALE SNUTER 59. Fait à Lille, le 25 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2208410_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel