TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208411_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'administration du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin ne l'a pas autorisé à acheter un correcteur Tipp-Ex ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin de l'autoriser à procéder à l'achat d'un correcteur Tipp-Ex ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, la mesure attaquée lui faisant grief ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R.332-33 du code pénitentiaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par la présente requête, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'administration de cet établissement ne l'a pas autorisé à acquérir un flacon de correcteur blanc de la marque Tipp-Ex. 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. En l'espèce, eu égard à son objet et à la très faible importance de ses effets, la mesure contestée, dont M. A ne peut sérieusement soutenir qu'elle porterait atteinte à son " droit fondamental de correspondre convenablement ", n'aggrave pas les conditions de détention de l'intéressé et ne le dépossède pas d'un bien dont il aurait eu, jusqu'alors, l'usage. Dès lors, elle constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision susvisée du 5 septembre 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 23 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2208411_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel