TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2208412_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a retiré son agrément d'assistante maternelle. Elle soutient que : - cette décision est injustifiée et constitue un abus de pouvoir ; - elle n'a pu s'inscrire pour passer le CAP " petite enfance " en raison d'exigences infondées de l'académie concernant la production de fiches de paie, alors qu'elle a effectivement communiqué les justificatifs de son activité professionnelle ; - elle exerce sa profession depuis vingt ans à la satisfaction des parents et des enfants accueillis et n'a commis aucune faute. Par un courrier du 9 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision contestée dans un délai de trente jours suivant sa réception. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de retrait d'agrément qui fait l'objet de sa contestation, ni au demeurant d'aucun autre document. Par un courrier recommandé du 9 juillet 2024, qui a été distribué le 11 juillet 2024 et dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal signé, Mme A a été invitée à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de trente jours. A l'expiration du délai qui lui était imparti, elle n'a pas satisfait à cette demande de régularisation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire cette décision. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 30 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2208412_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel