TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2208424_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) à prendre en charge les frais de transport qu'il a exposés du 12 mars 2020 au 23 juillet 2021 pour se rendre chez son kinésithérapeute ; 2°) de condamner la CPAM à lui verser une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM une somme de 30 euros au titre des frais engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : () 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état () ". 3. Enfin aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que M. B entend tirer des dispositions précitées de l'article 160-8 du code de la sécurité sociale. Les frais de transport constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de M. B doivent être rejetées, par application des dispositions du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 février 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2400946
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2208424_20240223
Données disponibles
- Texte intégral