TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208431_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Madame C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Dammarie-les-Lys l'a informée qu'une visite sera effectuée sur le chantier qu'elle a engagé sur le terrain situé 196 avenue Victor Hugo. Elle indique qu'elle a obtenu le 11 octobre 2016 un permis de construire en vue de la démolition d'une ancienne maison d'habitation sur un terrain lui appartenant au 196 de l'avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys et la construction d'un pavillon à usage d'habitation sur son emplacement, que les travaux ont commencé mais n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'achèvement, qu'elle a également obtenu le 3 janvier 2018 une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'un portail sur rue pour fermer l'accès à sa propriété à partir de la voie publique ainsi qu'un mur de clôture de deux mètres de haut sur la totalité de la limite privative de propriété, que les travaux sont toujours en cours, que le service de l'urbanisme de la commune a effectué une visite des lieux le 4 juillet 2022 dont le seul objet était de mesurer la hauteur de ce mur et qu'elle a reçu par la suite une lettre en date du 21 juillet 2022 lui annonçant qu'avait été constaté sur lors de la visite du 4 un apport de remblai récent modifiant la hauteur du terrain naturel et l'informant qu'une visite sur place serait effectuée le 19 septembre 2022 en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée est entachée d'une appréciation matérielle des faits et d'une qualification juridique inexactes puisque le remblai dont la présence lui est reproché n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme, qu'elle lui demande la communication d'un document qu'elle ne détient pas et qu'une visite des lieux pour un tel motif est sans objet, et, sur le doute sérieux, qu'elle lui reproche de manière erronée, tant en fait qu'en droit, avoir effectué un remblai sur son terrain et avoir ainsi modifié la hauteur du terrain naturel, et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Madame A a présenté, le 24 août 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208251, tendant à l'annulation de la décision contestée du maire de la commune de Dammarie-les-Lys. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Madame C A a obtenu, le 11 octobre 2016, un permis de construire portant autorisation de démolition en vue de la réalisation d'un pavillon individuel sur une parcelle cadastrée AX n° 808 de 1.073 m², 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 3 janvier 2018, le maire de la commune ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée par Madame A en vue de la construction d'un portail sur rue et la réalisation d'un mur de clôture de 2 mètres de hauteur sur tout le pourtour de la parcelle. Au cours d'une visite du service d'urbanisme de la ville le 4 juillet 2022, a été constaté " un apport de remblais récent sur la parcelle modifiant la hauteur du terrain naturel ", pouvant fausser, selon ce même service, la hauteur du mur. Par une lettre du 21 juillet 2022, Madame A a été informée qu'en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, une visite de chantier afin de " vérifier la conformité des travaux soumis aux règles d'urbanisme et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation des travaux " était programmée le 19 septembre 2022 en présence d'agents du service urbanisme de la ville et de la police municipale. Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Madame A a demandé l'annulation de ce qu'elle considère comme une " décision " et sollicite du juge des référés, par la présente requête, la suspension de son exécution. 3. Toutefois, la lettre en cause ne saurait faire grief à la requérante dès lors qu'elle se borne à l'informer de la visite de chantier programmée, conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, par les agents assermentés de la commune, sans comporter en elle-même aucune décision autre que celle fixant la date de cette visite et le rappel des dispositions légales applicables. 4. Par suite, la requête présentée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée comme non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208431
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2208431_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA