TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208432_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la société Incitat environnement demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la communauté de communes des Coevrons pour le lot n°1 de fourniture et mise en place de systèmes de contrôle d'accès sur les colonnes d'ordures ménagères ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes des Coevrons de déclarer l'appel d'offres infructueux et de reprendre la procédure. Elle soutient que : Le principe de transparence des procédures de passation des marchés publics et l'article L. 2111-2 du code de la commande publique ont été méconnus : - le CCTP a dû être modifié en cours de procédure car le produit retenu ne comporte pas d'écran ; - l'offre de l'attributaire, la société BH, ne permet pas la communication quotidienne à distance ni ne permet de mettre à jour les badges sans se déplacer ni faire remonter des anomalies ; - les offres ont fait l'objet d'un traitement différencié, ne permettant pas de révéler l'offre économiquement la plus avantageuse ; Le principe d'égalité de traitement des candidats et l'article L. 2152-7 du code de la commande publique ont été méconnus : - les critères de jugement des offres ne font pas l'objet d'une définition précise et objective ; - la notation comparée des offres est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la communauté de communes des Coevrons, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête, par voie de conséquence de la signature du marché n° 2022-027 du lot n°1 de contrôle d'accès sur les colonnes d'ordures ménagères, le 4 juillet 2022, faisant perdre son objet au référé précontractuel introduit par la société Incitat environnement. Elle fait valoir que : - la notification du rejet de l'offre de la société Incitat environnement lui précisait que le marché serait susceptible d'être signé à compter du 3 juillet 2022 ; - si le recours de la requérante a été enregistré le 1er juillet, elle ne le lui a pas communiqué elle-même et elle n'en a reçu communication via télérecours que le 4 juillet suivant à 15h48, soit après que le marché ait été signé et transmis au contrôle de légalité le même jour à 9h46. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 4. Il résulte de l'instruction qu'après l'enregistrement de la requête de la société Incitat environnement le 1er juillet 2022, le marché en litige a été signé le 4 juillet 2022 par la communauté de communes des Coevrons et a été transmis au préfet de la Mayenne, en charge du contrôle de légalité le même jour à 9 heures 46. La communauté de communes soutient sans être contestée que la société requérante ne lui avait pas notifié directement son recours, qui ne lui a été transmis via l'application télérecours que le 4 juillet 2022 à 15h48. Il s'ensuit que le marché n° 2022-027 du lot n°1 de fourniture et mise en place de systèmes de contrôle d'accès sur les colonnes d'ordures ménagères ayant été signé, les conclusions de la société Incitat environnement présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Incitat environnement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Incitat environnement, à la communauté de communes des Coevrons et à la société Bh technologies. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2208432_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
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