TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208435_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclue définitivement de l'école nationale de police de Roubaix. Une demande de régularisation a été adressée, le 14 novembre 2022, à Mme B, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 2. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclue définitivement de l'école nationale de police de Roubaix. En réponse à la demande de régularisation susvisée du 14 novembre 2022, la requérante se borne à produire un inventaire incomplet et n'associe pas à un numérotation les pièces correspondantes. Dans ces conditions, en l'état du dossier, la requête de Mme B ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice citées au point précédent. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il est toutefois loisible à Mme B de ressaisir la juridiction en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 1 ci-dessus, demandant clairement au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée, expresse ou implicite, et qui devra être fondée sur une argumentation juridique démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 26 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2208435_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel