TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208437_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 17 novembre 2022 et les 28 et 29 décembre 2022, la SCI BP2R demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Chassieu a délivré un permis de construire modificatif à M. B. Par des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022 et 25 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communique, M. B, représenté par le cabinet Favre et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la SCI BP2R au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 23 décembre 2022, M. B, représenté par le cabinet Favre et associés, demande au tribunal de condamner la société requérante à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 28 décembre 2022, la SCI BP2R été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 28 décembre 2022 par le tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours, la société requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 5. M. B soutient qu'en raison du recours engagé par la SCI BP2R, qui porte atteinte à ses intérêts et l'a contraint de mobiliser d'importants moyens, il a subi des préjudices. Toutefois, et alors qu'il fait notamment valoir que la requête est manifestement irrecevable, il n'étaye ses allégations d'aucun élément suffisant, s'agissant en particulier de la nature et de la consistance des préjudices ainsi allégués. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de M. B, présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI BP2R est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des articles L. 600-7 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BP2R, à la commune de Chassieu et à M. A B. Fait à Lyon, le 22 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2208437_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel