TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208438_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; elle est particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse avancée et qui présente un caractère pathologique ; si elle est hébergée par un tiers actuellement, les conditions de vie y sont extrêmement précaires ; - elle n'était assistée d'aucun interprète lors de la signature de la notification à se présenter à un hébergement, alors qu'elle ne comprend que le russe et l'ukrainien ; l'OFII a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit d'accueil du demandeur d'asile, au principe de dignité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a rétabli, avec effet rétroactif, les conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'OFII justifie avoir rétablit le versement de l'allocation pour demandeur d'asile bénéfice à Mme C. Il suit de là que les conclusions de l'intéressée à fin de suspension et d'injonction tendant à leur rétablissement sont devenues sans objet. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C est hébergée chez un tiers, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité et comme cela a été réaffirmé dans un courriel du 3 juin 2022 adressé aux services de l'OFII, jointe au dossier, qui précise qu'elle n'avait pas besoin de logement. Dans ces conditions, et même si Mme C indique que les conditions de vie dans ce logement sont précaires et ne seraient pas compatibles avec son état de grossesse pathologique, l'intéressée ne justifie pas qu'elle serait exposée à une particulière insécurité. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas ni la situation d'urgence alléguée, ni d'une carence caractérisée de l'OFII impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFFI de lui proposer un hébergement doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin de suspension et d'injonction tendant au rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Flora Gilbert. Fait à Marseille, le 13 octobre 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2208438_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
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