TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208439_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Meaux vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en quartier d'évaluation de la radicalisation ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réintégrer au centre pénitentiaire de Meaux en détention ordinaire, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- le placement à l'isolement est similaire au placement en quartier d'évaluation de la radicalisation, désormais appelé quartier de prévention de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation ;
- la décision en litige a été exécuté lors de sa notification, le privant de tout recours avant cette exécution ;
- elle lui fait courir un risque de stigmatisation, qui le suivra tout au long de sa détention ;
- elle l'éloigne de sa famille, située en région parisienne ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de rapport d'évaluation de la commission pluridisciplinaire unique ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son comportement.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux, a été transféré vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation (QPR-SE), par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 7 septembre 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions, reproduites au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Si la requête tendant à l'annulation de l'acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte administratif contesté.
4. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an ". L'article D. 70 du même code dispose que : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ". Enfin, selon les termes de l'article D. 72 du même code : " Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés () ".
6. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article ". Aux termes de l'article R. 224-14 du même code : " Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines ".
7. Il résulte de l'instruction que le centre pénitentiaire de Meaux et celui de Vendin-le-Vieil sont des établissements de même nature. Par ailleurs, les considérations générales figurant au rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) intitulé " Prise en charge pénitentiaire des personnes " radicalisées " et respect des droits fondamentaux " ne suffisent pas, à elles seules, à établir en l'espèce les allégations de M. B selon lesquelles son transfert au sein d'un QPR-SE entraînerait une aggravation des conditions de sa détention dès lors que le régime de détention qui s'y applique est particulièrement contraignant et qu'il se retrouverait de fait placé à l'isolement. Ni l'allégation relative au risque, qui n'est pas étayé, de stigmatisation résultant de l'affectation en QPR-SE, ni celle, en l'absence de toute précision et élément de preuve à cet égard, relative à l'éloignement familial, ne suffisent à faire regarder la décision en litige comme mettant cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
8. Par suite, la décision en litige ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La demande d'annulation de cette décision étant irrecevable, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut dès lors qu'être rejetée comme étant mal fondée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2208439_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA