TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208441_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pelissanne s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la création d'une piscine de 27 m² ;
2°) d'enjoindre à la commune, " par référé instruction " de délivrer une autorisation afin de réaliser une adaptation mineure de 7 m², à titre exécutoire ;
3°) de condamner l'attitude défaillante de la commune.
Il soutient que :
- les travaux devaient contribuer à améliorer l'aspect paysager d'un espace libre alors que l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme autorise, dans les zones agricoles, les extensions de constructions existantes et les annexes " qui ne compromettent pas l'activité ou la qualité paysagère du site " ;
- les travaux consistent en la modification d'un bassin existant hors sol de 20 m² en un bassin intégré de 27 m² qui constitue une adaptation mineure ;
- de nombreuses constructions de non agriculteurs, avec piscine, existent en zone A ou N autour de sa propriété ;
- son projet constitue une adaptation mineure rendue possible par l'article 3 du plan local d'urbanisme de la commune, dont la règlementation n'interdit pas expressément la création d'une piscine ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, exploitant agricole à Pelissanne, a déposé une déclaration préalable en vue de la création d'une piscine en zone agricole du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de cette commune s'est opposé à ce projet au motif qu'il n'était pas nécessaire à l'exercice d'une activité agricole. Par ses écritures auxquelles il convient de donner un effet utile, M. B doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et lui demander de prononcer la suspension des effets de cet arrêté puis, dans un second temps, d'enjoindre au maire de la commune de ne pas s'opposer à son projet.
4. Dès lors que la requête s'analyse en une requête en référé suspension, il incombait à M. B, outre de faire valoir des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté qu'il conteste, de démontrer qu'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 précité, justifie l'intervention du juge des référés, dans les conditions énoncées aux points 1 et 2 de la présente ordonnance. La requête de M. B étant dépourvue de toute argumentation de cette nature, elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de condamner une quelconque attitude d'une collectivité publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2208441_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA