TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2208445_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil de territoire de l’EPT Paris Ouest La Défense n°19 (106/2021) en date du 13 décembre 2021 approuvant la modification n°12 du PLU de La Garenne-Colombes ensemble la décision implicite en date du 11 avril 2022 par laquelle le président de l’EPT Paris Ouest La Défense a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’EPT Paris Ouest La Défense la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, l'Établissement Public Territorial Paris Ouest la Défense, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge M. A... et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 17 février 2025 M. A... et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte du 17 février 2025 susmentionné M. A... et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Établissement Public Territorial Paris Ouest la Défense au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par l'Établissement Public Territorial Paris Ouest la Défense est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... A..., à l'Établissement public territorial paris ouest la défense et à la commune de la Garenne-Colombes. Fait à Cergy, le 3 mars 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2208445_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel