TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208450_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception n° ADCE-21-2600046512 par lequel le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a réclamé le remboursement d'un indu de 32 135 euros relatif au fonds de solidarité des entreprises fragilisées par le covid-19. Il soutient que l'épidémie de covid-19 a ruiné sa vie professionnelle et sa vie familiale et qu'il se débat seul contre des difficultés de tous ordres, raison pour laquelle il ne peut honorer sa dette envers l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant, qui ne soulève en tout état de cause aucun moyen de droit, n'est pas éligible au fonds de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, M. A soutient que l'épidémie de covid-19 a ruiné sa vie professionnelle et sa vie familiale et qu'il se débat seul contre des difficultés de tous ordres, raison pour laquelle il ne peut honorer sa dette. Ce faisant, il ne critique pas le bien-fondé en droit de l'indu qui lui est réclamé. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2208450_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel