TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2208450_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 18 octobre 2021, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de suspension. Par lettre du 18 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par lettre du 18 janvier 2024, dont elle a, par le biais de son avocate, accusé réception le 22 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Mme B n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a donc lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208450_20240527