TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208455_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 26 octobre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 886 euros constitué sur la période courant du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées en matière d'aides personnelles au logement en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur (peut) délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ". 3. Mme A est domiciliée à Mens (38710), où la contrainte en litige lui a été notifiée et qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Lyon, le 7 février 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2208455_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel