TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208457_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, Mme B se prévaut de la présomption d'urgence dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour pour motif de santé et de la circonstance que le refus de séjour la placerait dans une situation de grande précarité et ne lui permettrait plus d'accéder aux soins dont elle a besoin. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée, qui réside chez ses parents et n'est pas ainsi dans une situation de précarité autre qu'administrative, ne lui permettrait pas de bénéficier de l'intégralité des soins dont elle aurait actuellement besoin. D'autre part, il résulte de l'instruction que sur les neuf années de présence en France, l'intéressée ne démontre séjourner régulièrement en France qu'au bénéfice du titre de séjour valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022. Dès lors, il n'est pas établi que le refus de renouvellement de son titre de séjour par l'acte attaqué serait à l'origine d'une dégradation de la situation de Mme B alors qu'il est constant qu'elle ne travaille pas. Dès lors, les éléments précités suffisent à considérer que la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement d'un titre de séjour peut être écartée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances précitées, lesquelles n'établissent pas, eu égard aux pathologies, invalidantes mais sans réelle gravité, affectant l'intéressée, que Mme B justifie de manière évidente d'un droit au renouvellement de son titre de séjour, alors, en outre, qu'elle ne produit aucun élément quant à son insertion sociale et professionnelle, que le refus de renouvellement du titre litigieux compromettrait de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser l'urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la suspension de la décision attaquée dans l'attente du jugement devant statuer au fond, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 8 juillet 202Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208457
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2208457_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel