TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208457_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. C a présenté une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le numéro 2208464 demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3 M. C, ressortissant algérien né le 7 décembre 1978 à Oran, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans délivré le 8 février 2021, soutient, sans toutefois l'établir, avoir déposé le 16 octobre 2019 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Madame D, et de son fils, né en mai 2017. La préfète du Val-de-Marne, par une décision du 17 décembre 2021, a refusé de faire droit à sa demande en estimant que l'intéressé ne justifiait pas avoir disposé sur la période examinée de ressources stables et suffisantes pour assurer les besoins de sa famille. 4 Pour justifier de la condition d'urgence, M. C fait valoir qu'il est séparé de son épouse depuis son mariage intervenu en juillet 2016, ainsi que de son fils qui va avoir cinq ans et que celle-ci est enceinte de leur deuxième enfant qui doit naître en novembre 2022. 5 Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne soit pas en mesure de retourner régulièrement en Algérie pour voir son épouse et leur enfant. Il n'allègue pas non plus que ceux-ci ne pourraient pas également solliciter un visa et lui rendre visite en France. Il est en outre constant que le requérant n'a engagé le présent recours qu'au mois d'août 2022 contre une décision implicite initiale de refus née au plus tard en juin 2020, à supposer que son dossier de demande ait été complet en octobre 2019 comme il le soutient. Enfin, M. C ne fait pas davantage valoir de circonstances qui s'opposeraient à son retour dans son pays d'origine pour y reconstituer la cellule familiale ou au dépôt d'une nouvelle demande de regroupement familial s'il estime remplir les conditions de ressources exigées par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé. 6 Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant, par les seuls éléments qu'il produit, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire prononcée par le juge des référés dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. C dans toutes ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208457
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2208457_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel