TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208457_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juin 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement forcé des Hautes-Alpes, portant sur la somme de 54 086 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2016 et 2017. Il soutient que les impositions en cause n'étaient pas exigibles, dès lors qu'il a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes () ". En vertu du a) de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt autre que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai légal. 3. M. B soutient qu'il a formé une réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement qui ferait obstacle au recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Toutefois, cette réclamation, qui ne portait pas sur son imposition personnelle, n'a pas été adressée à l'administration fiscale mais directement au tribunal administratif de Marseille, lequel a rejeté sa requête par ordonnance le 16 juin 2022, en indiquant à l'intéressé qu'il lui appartenait de saisir l'administration fiscale d'une réclamation concernant son imposition personnelle et de permettre ainsi à cette dernière de se livrer à un examen du bien-fondé de ses prétentions avant de saisir, le cas échéant, le tribunal si elle n'y faisait pas droit. M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait valablement saisi l'administration fiscale d'une réclamation. Par suite, le moyen qu'il invoque n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2208457_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel