TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2208459_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2022, le 28 juin 2024, le 19 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Ogier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer sur sa demande de naturalisation à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2024 et 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable : o le courrier du 19 juillet 2021 ne constitue pas une décision faisant grief ; o à supposer les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2022, celles-ci sont tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A B a déposé une demande de naturalisation qui a été déclarée complète en mai 2017. Par une décision du 10 février 2021, le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B, au motif que cette dernière se serait désistée de sa demande d'acquisition de la nationalité française par un courrier du 4 décembre 2020. Par un courrier du 25 mars 2021, Mme B a exercé un recours contre la décision du ministre de l'intérieur du 10 février 2021. Par un courrier du 19 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a demandé à Mme B de lui faire parvenir dans un délai de deux mois, afin de poursuivre l'instruction de son dossier, les justificatifs de sa situation professionnelle actuelle, la photocopie de ses certificats scolaires pour plusieurs années et tous documents justificatifs en cas de changement de sa situation familiale et personnelle. Ultérieurement par un courrier du 4 février 2022, le conseil de Mme B a sollicité l'arrêt de l'instruction de son dossier afin de récupérer les originaux des actes de naissance de l'intéressée. Par une décision du 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B. 3. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont dirigées contre le courrier du ministre de l'intérieur du 19 juillet 2021 qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se borne à lui demander de produire des documents dans un délai de deux mois pour l'examen de sa demande et à lui rappeler qu'en cas de non production de ces documents, sa demande pourrait être classée sans suite. Ce courrier ne constitue donc pas un acte faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de ce courrier présenté par Mme B sont irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 2221 du code de justice administrative. 4. En second lieu, à supposer que Mme B ait entendu contester, dans la présente instance, la décision du 4 mars 2022 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à l'intéressée le 7 mars suivant. Si Mme B indique avoir exercé un recours contre cette décision par un courrier du 18 avril 2022, il s'agissait d'un second recours présenté par l'intéressée après le premier recours du 25 mars 2021, qui ne peut donc avoir pour effet de proroger une seconde fois le délai de recours contentieux. Il suit là que lorsque Mme B a saisi le tribunal administratif par sa requête enregistrée le 30 juin 2022, le délai de recours contentieux était expiré depuis le 9 mai précédent. Ces conclusions, à les supposer présentées, sont donc irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 2221 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2208459_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel