TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208471_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C et Mme E D, représentés par Me Guarnieri demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d'urgence adapté à la famille ou de leur proposer une solution alternative jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - L'urgence est caractérisée compte tenu de la précarité matérielle de la famille dont l'hébergement par une structure associative va prendre fin, de l'état de santé très inquiétant de Monsieur et de l'incidence de cette précarité sur leur fille. - En ne les mettant à l'abri, le préfet du Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégal au droit à l'hébergement d'urgence, au préambule de la constitution de 1946, à l'article 3 de la CEDSH et à l'article 3-1 de la CIDE. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'OFRPRA le 6 avril 2022, confirmé par la CNDA le 23 aout 2022 et par arrêtés du 11 octobre 2022, leur demande d'asile a été rejetée et il ont fait l'objet d'une OQTF ; en conséquence, leur demande d'hébergement prend fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : Me Guarnieri représentant M. A C et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en précisant que la circonstance que les requérants ont fait l'objet chacun d'une OQTF ne dispense par le préfet des Bouches-du-Rhône de les mettre à l'abri alors en outre qu'en l'état, ces OQTF ne leur ont pas été notifiées et insiste sur la situation de M. C et sur la vulnérabilité de leur fille de 10 ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. C et de Mme D il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 5. Il est constant que les demandes d'asile de M. C et de Mme D ont été rejetées définitivement par la CNDA le 23 août 2022 et que par arrêtés du 11 octobre 2022, le préfet des Bouches du-Rhône a rejeté leur demande d'asile et leur a fait obligation de quitter le territoire national. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de l'administration que les intéressés auraient reçu notification de ces décisions. Par suite, ceux-ci ne sauraient être regardés comme s'étant maintenus en France, à la date de la présente ordonnance, au-delà de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire. 7. Toutefois, si les requérants font valoir que l'hébergement à titre humanitaire dont ils bénéficient de la part d'une association, depuis le 5 octobre 2022, va prendre fin, qu'ils ne disposent d'aucun autre lieu pour se loger avec leur fille âgée de 10 ans, que M. C présente un état de santé polypathologique sévère et invalidante pour accomplir les actes de la vie courante, selon un certificat médical du 29 septembre 2022, et qu'ils ont appelé à plusieurs reprises le 115, ces seules circonstances ne sont de nature à caractériser ni une carence de l'Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l'action sociale et des familles, ni une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence et de leur proposer, dans un délai de 24 heures, un lieu susceptible de les accueillir avec leur fille, doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C et de Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E D, au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Guarnieri. Fait à Marseille, le 14 octobre 2022. La juge des référés, Signé M.B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2208471_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA